E-8 - Loi concernant les enquêtes sur les incendies

Texte complet
5. Le ministre de la Sécurité publique peut autoriser spécialement toute personne à faire une recherche ou une enquête sur un incendie ou sur une explosion à tout endroit du Québec. Toute personne ainsi autorisée a la compétence du commissaire-enquêteur sur les incendies de l’endroit pour lequel elle est nommée et elle le remplace; elle jouit alors des mêmes pouvoirs et est assujettie aux mêmes obligations que le commissaire-enquêteur qu’elle remplace.
1968, c. 16, a. 5; 1986, c. 86, a. 41; 1988, c. 46, a. 24.
5. Le Solliciteur général peut autoriser spécialement toute personne à faire une recherche ou une enquête sur un incendie ou sur une explosion à tout endroit du Québec. Toute personne ainsi autorisée a la compétence du commissaire-enquêteur sur les incendies de l’endroit pour lequel elle est nommée et elle le remplace; elle jouit alors des mêmes pouvoirs et est assujettie aux mêmes obligations que le commissaire-enquêteur qu’elle remplace.
1968, c. 16, a. 5; 1986, c. 86, a. 41.
5. Le procureur général peut autoriser spécialement toute personne à faire une recherche ou une enquête sur un incendie ou sur une explosion à tout endroit du Québec. Toute personne ainsi autorisée a la compétence du commissaire-enquêteur sur les incendies de l’endroit pour lequel elle est nommée et elle le remplace; elle jouit alors des mêmes pouvoirs et est assujettie aux mêmes obligations que le commissaire-enquêteur qu’elle remplace.
1968, c. 16, a. 5.