E-8 - Loi concernant les enquêtes sur les incendies

Texte complet
34.2. Un commissaire-enquêteur ou un commissaire-enquêteur suppléant visé aux articles 33 ou 34 et en fonction le 21 décembre 1983 est d’office coroner dans un cas visé à l’article 34.1.
1983, c. 41, a. 198.