E-8 - Loi concernant les enquêtes sur les incendies

Texte complet
30.1. Le gouvernement peut, par règlement:
1°  déterminer le tarif des honoraires, indemnités et autres frais qui peuvent être payés à l’occasion d’une recherche ou d’une enquête sur les incendies;
2°  déterminer dans quels cas, à quelles conditions et à quelles catégories de personnes ce tarif est applicable;
3°  fixer le montant exigible pour l’obtention d’une copie certifiée d’un procès-verbal ou d’un rapport rédigé par un commissaire-enquêteur permanent ou un commissaire suppléant nommé en vertu de la Loi sur la fonction publique (chapitre F‐3.1.1).
1983, c. 28, a. 46; 1983, c. 55, a. 161.
30.1. Le gouvernement peut, par règlement:
1°  déterminer le tarif des honoraires, indemnités et autres frais qui peuvent être payés à l’occasion d’une recherche ou d’une enquête sur les incendies;
2°  déterminer dans quels cas, à quelles conditions et à quelles catégories de personnes ce tarif est applicable;
3°  fixer le montant exigible pour l’obtention d’une copie certifiée d’un procès-verbal ou d’un rapport rédigé par un commissaire-enquêteur permanent ou un commissaire suppléant nommé en vertu de la Loi sur la fonction publique (chapitre F‐3.1).
1983, c. 28, a. 46.