E-8 - Loi concernant les enquêtes sur les incendies

Texte complet
3. (Abrogé).
1968, c. 16, a. 3; 1983, c. 41, a. 195.
3. Dans tout district judiciaire pour lequel il n’y a pas de commissaire-enquêteur nommé en vertu de l’article 1, ainsi que dans le reste du territoire du Québec, le coroner est d’office commissaire-enquêteur sur les incendies et les coroners suppléants sont d’office commissaires suppléants. Leur compétence s’étend au district judiciaire ou à la partie de district judiciaire où ils exercent leurs fonctions de coroner ou de coroner suppléant.
Dans tout district judiciaire pour lequel un commissaire-enquêteur est nommé en vertu de l’article 1, le coroner et les coroners suppléants ayant compétence dans ce district sont d’office commissaires suppléants pour ce district.
1968, c. 16, a. 3.