E-8 - Loi concernant les enquêtes sur les incendies

Texte complet
21.1. Lorsque la personne arrêtée a moins de 18 ans, elle doit être confiée au directeur de la protection de la jeunesse pour qu’il en assure la garde en attendant sa comparution.
Le directeur de la protection de la jeunesse confie la personne ainsi arrêtée à un établissement qui exploite un centre de réadaptation au sens de la Loi sur les services de santé et les services sociaux (chapitre S‐4.2) ou un centre d’accueil au sens de la Loi sur les services de santé et les services sociaux pour les autochtones cris (chapitre S‐5) pour son hébergement et avise sans délai ses parents ou, à défaut, tout autre titulaire de l’autorité parentale de l’endroit où elle se trouve, du moment et de l’endroit où elle doit comparaître et de la nature de la procédure dont elle fait l’objet.
1984, c. 4, a. 62; 1992, c. 21, a. 166; 1994, c. 23, a. 23.
21.1. Lorsque la personne arrêtée a moins de 18 ans, elle doit être confiée au directeur de la protection de la jeunesse pour qu’il en assure la garde en attendant sa comparution.
Le directeur de la protection de la jeunesse confie la personne ainsi arrêtée à un établissement qui exploite un centre de réadaptation au sens de la Loi sur les services de santé et les services sociaux (chapitre S‐4.2) ou un centre d’accueil au sens de la Loi sur les services de santé et les services sociaux pour les autochtones cris et inuit (chapitre S‐5) pour son hébergement et avise sans délai ses parents ou, à défaut, tout autre titulaire de l’autorité parentale de l’endroit où elle se trouve, du moment et de l’endroit où elle doit comparaître et de la nature de la procédure dont elle fait l’objet.
1984, c. 4, a. 62; 1992, c. 21, a. 166.
21.1. Lorsque la personne arrêtée a moins de 18 ans, elle doit être confiée au directeur de la protection de la jeunesse pour qu’il en assure la garde en attendant sa comparution.
Le directeur de la protection de la jeunesse confie la personne ainsi arrêtée à un centre d’accueil pour son hébergement et avise sans délai ses parents ou, à défaut, tout autre titulaire de l’autorité parentale de l’endroit où elle se trouve, du moment et de l’endroit où elle doit comparaître et de la nature de la procédure dont elle fait l’objet.
1984, c. 4, a. 62.