E-8 - Loi concernant les enquêtes sur les incendies

Texte complet
15. Malgré l’article 14, lorsqu’une personne fait l’objet d’une poursuite criminelle pour un incendie ou une explosion, le commissaire-enquêteur ne peut tenir ou poursuivre une enquête sur cet incendie ou cette explosion tant que le jugement sur cette poursuite n’a pas acquis force de chose jugée.
1968, c. 16, a. 15; 1986, c. 86, a. 21; 1988, c. 46, a. 24; 1999, c. 33, a. 6.
15. Malgré l’article 14, le commissaire-enquêteur ne peut, sans une autorisation conjointe du ministre de la Sécurité publique et du procureur général, tenir ou poursuivre une enquête sur les circonstances d’un incendie ou d’une explosion après qu’une personne a été accusée d’un acte criminel relativement à cet incendie ou à cette explosion.
1968, c. 16, a. 15; 1986, c. 86, a. 21; 1988, c. 46, a. 24.
15. Malgré l’article 14, le commissaire-enquêteur ne peut, sans une autorisation conjointe du Solliciteur général et du procureur général, tenir ou poursuivre une enquête sur les circonstances d’un incendie ou d’une explosion après qu’une personne a été accusée d’un acte criminel relativement à cet incendie ou à cette explosion.
1968, c. 16, a. 15; 1986, c. 86, a. 21.
15. Le commissaire-enquêteur ne peut, sans un ordre du procureur général, tenir ou poursuivre une enquête sur les circonstances d’un incendie ou d’une explosion après qu’une personne a été accusée d’un acte criminel relativement à cet incendie ou à cette explosion.
1968, c. 16, a. 15.