E-6 - Loi sur les employés publics

Texte complet
7. (Abrogé).
S. R. 1964, c. 12, a. 7; 2021, c. 17, a. 3.
7. Il n’est pas nécessaire de renouveler, au décès du souverain, les commissions ou nominations en vertu desquelles les fonctionnaires ou les employés publics du Québec remplissaient leurs charges ou exerçaient leurs professions respectives sous le règne précédent; mais un décret est émis par le lieutenant-gouverneur, autorisant tous ces fonctionnaires ou employés à continuer l’exercice de leurs fonctions ou professions.
S. R. 1964, c. 12, a. 7.