E-6 - Loi sur les employés publics

Texte complet
50. (Abrogé).
S. R. 1964, c. 12, a. 50; 2000, c. 8, a. 123.
50. Le gouvernement peut autoriser le ministre des Finances à prendre, en faveur de tous fonctionnaires ou employés publics du gouvernement du Québec ou de toute classe ou classes spéciales de fonctionnaires ou employés, qu’il détermine, des polices d’assurance contre la maladie, suivant le système connu sous le nom «d’assurance collective» (groupinsurance); et il peut payer aux compagnies d’assurance ou aux sociétés intéressées une partie de la prime nécessaire, à même le fonds consolidé du revenu; pourvu qu’il soit loisible à tout fonctionnaire ou employé public de faire connaître son désir de n’être inclus dans aucune de ces assurances collectives.
Les dispositions des articles 48 et 49 s’appliquent, compte tenu des adaptations nécessaires, aux polices d’assurance prévues par le présent article.
S. R. 1964, c. 12, a. 50.