E-6 - Loi sur les employés publics

Texte complet
12. (Abrogé).
S. R. 1964, c. 12, a. 12; 1979, c. 43, a. 2.
12. Toute personne nommée à une charge ou à un emploi dans un ministère du gouvernement, ou à une charge ou fonction de confiance, dans lesquels elle reçoit ou paye des deniers publics, doit fournir un cautionnement.
S. R. 1964, c. 12, a. 12.