E-6 - Loi sur les employés publics

Texte complet
1. À moins de dispositions spéciales, tout fonctionnaire ou employé public est nommé par le gouvernement, par commission ou autrement, et reste en charge durant bon plaisir.
Lorsque deux personnes ont été nommées conjointement par arrêté du ministre de la Justice pour occuper la charge de greffier des appels, de greffier de la Cour supérieure, de greffier de la Cour du Québec, de shérif ou d’officier de la publicité des droits, et que l’une d’elles cesse d’exercer ses fonctions, l’autre reste seule en fonction et continue, sous son nom, à exercer les devoirs de la charge.
S. R. 1964, c. 12, a. 1; 1965 (1re sess.), c. 17, a. 2; 1979, c. 43, a. 1; 1983, c. 54, a. 38; 1988, c. 21, a. 66; 1992, c. 61, a. 286; 1999, c. 40, a. 117.
1. À moins de dispositions spéciales, tout fonctionnaire ou employé public est nommé par le gouvernement, par commission ou autrement, et reste en charge durant bon plaisir.
Lorsque deux personnes ont été nommées conjointement par arrêté du ministre de la Justice pour occuper la charge de greffier des appels, de protonotaire de la Cour supérieure, de greffier de la Cour du Québec, de greffier de la couronne, de shérif ou de registrateur, et que l’une d’elles cesse d’exercer ses fonctions, l’autre reste seule en fonction et continue, sous son nom, à exercer les devoirs de la charge.
S. R. 1964, c. 12, a. 1; 1965 (1re sess.), c. 17, a. 2; 1979, c. 43, a. 1; 1983, c. 54, a. 38; 1988, c. 21, a. 66; 1992, c. 61, a. 286.
1. À moins de dispositions spéciales, tout fonctionnaire ou employé public est nommé par le gouvernement, par commission ou autrement, et reste en charge durant bon plaisir.
Lorsque deux personnes ont été nommées conjointement par arrêté du ministre de la Justice pour occuper la charge de greffier des appels, de protonotaire de la Cour supérieure, de greffier de la Cour du Québec, de greffier de la couronne, de greffier de la paix, de shérif ou de registrateur, et que l’une d’elles cesse d’exercer ses fonctions, l’autre reste seule en fonction et continue, sous son nom, à exercer les devoirs de la charge.
S. R. 1964, c. 12, a. 1; 1965 (1re sess.), c. 17, a. 2; 1979, c. 43, a. 1; 1983, c. 54, a. 38; 1988, c. 21, a. 66.
1. À moins de dispositions spéciales, tout fonctionnaire ou employé public est nommé par le gouvernement, par commission ou autrement, et reste en charge durant bon plaisir.
Lorsque deux personnes ont été nommées conjointement par arrêté du ministre de la Justice pour occuper la charge de greffier des appels, de protonotaire de la Cour supérieure, de greffier de la Cour provinciale, de greffier de la couronne, de greffier de la paix, de shérif ou de registrateur, et que l’une d’elles cesse d’exercer ses fonctions, l’autre reste seule en fonction et continue, sous son nom, à exercer les devoirs de la charge.
S. R. 1964, c. 12, a. 1; 1965 (1re sess.), c. 17, a. 2; 1979, c. 43, a. 1; 1983, c. 54, a. 38.
1. À moins de dispositions spéciales, tout fonctionnaire ou employé public est nommé par le gouvernement, par commission ou autrement, et reste en charge durant bon plaisir.
Lorsque deux personnes ont été nommées conjointement par commission pour occuper la charge de greffier des appels, de protonotaire de la Cour supérieure, de greffier de la Cour provinciale, de greffier de la couronne, de greffier de la paix, de shérif ou de régistrateur, et que l’un des conjoints cesse d’exercer ses fonctions par suite de décès ou pour quelque autre raison, la commission n’est pas caduque quant à l’autre conjoint, et ce dernier reste seul en fonction et continue, seul et sous son nom, à exercer les devoirs de la charge sans qu’il soit nécessaire de le nommer de nouveau ni de lui octroyer une nouvelle commission, et ce, jusqu’à ce que la ou les personnes nommées dans une nouvelle commission aient rempli les devoirs imposés par l’article 9 de la présente loi.
S. R. 1964, c. 12, a. 1; 1965 (1re sess.), c. 17, a. 2; 1979, c. 43, a. 1.
1. À moins de dispositions spéciales, tout fonctionnaire ou employé public est nommé par le gouvernement, par commission ou autrement, et reste en charge durant bon plaisir.
Lorsque deux personnes ont été nommées conjointement par commission pour occuper la charge de greffier des appels, de protonotaire de la Cour supérieure, de greffier de la Cour provinciale, de greffier de la couronne, de greffier de la paix, de shérif ou de régistrateur, et que l’un des conjoints cesse d’exercer ses fonctions par suite de décès ou pour quelque autre raison, la commission n’est pas caduque quant à l’autre conjoint, et ce dernier reste seul en fonction et continue, seul et sous son nom, à exercer les devoirs de la charge sans qu’il soit nécessaire de le nommer de nouveau ni de lui octroyer une nouvelle commission, et ce, jusqu’à ce que la ou les personnes nommées dans une nouvelle commission aient rempli les devoirs imposés par les articles 9, 39 et 40 de la présente loi.
S. R. 1964, c. 12, a. 1; 1965 (1re sess.), c. 17, a. 2.