E-6.1 - Loi sur l’encadrement du secteur financier

Texte complet
94. Le Tribunal peut également, à la demande de l’Autorité, prendre toute mesure propre à assurer le respect d’un engagement pris envers elle en application d’une loi visée au premier alinéa de l’article 93 ou à assurer le respect des dispositions de ces lois.
2002, c. 45, a. 94; 2004, c. 37, a. 90; 2008, c. 24, a. 193; 2009, c. 58, a. 40; 2010, c. 40, ann. I, a. 80; 2016, c. 7, a. 179; 2018, c. 23, a. 629.
94. Le Tribunal peut également, à la demande de l’Autorité, prendre toute mesure propre à assurer le respect d’un engagement pris en application de la présente loi, de la Loi sur la distribution de produits et services financiers (chapitre D-9.2), de la Loi sur les entreprises de services monétaires (chapitre E-12.000001), de la Loi sur les instruments dérivés (chapitre I-14.01) ou de la Loi sur les valeurs mobilières (chapitre V-1.1) ou à assurer le respect des dispositions de ces lois.
2002, c. 45, a. 94; 2004, c. 37, a. 90; 2008, c. 24, a. 193; 2009, c. 58, a. 40; 2010, c. 40, ann. I, a. 80; 2016, c. 7, a. 179.
94. Le Bureau peut également, à la demande de l’Autorité, prendre toute mesure propre à assurer le respect d’un engagement pris en application de la présente loi, de la Loi sur la distribution de produits et services financiers (chapitre D-9.2), de la Loi sur les entreprises de services monétaires (chapitre E-12.000001), de la Loi sur les instruments dérivés (chapitre I-14.01) ou de la Loi sur les valeurs mobilières (chapitre V-1.1) ou à assurer le respect des dispositions de ces lois.
2002, c. 45, a. 94; 2004, c. 37, a. 90; 2008, c. 24, a. 193; 2009, c. 58, a. 40; 2010, c. 40, ann. I, a. 80.
94. Le Bureau peut également, à la demande de l’Autorité, prendre toute mesure propre à assurer le respect d’un engagement pris en application de la présente loi, de la Loi sur la distribution de produits et services financiers (chapitre D-9.2), de la Loi sur les instruments dérivés (chapitre I-14.01) ou de la Loi sur les valeurs mobilières (chapitre V-1.1) ou à assurer le respect des dispositions de ces lois.
2002, c. 45, a. 94; 2004, c. 37, a. 90; 2008, c. 24, a. 193; 2009, c. 58, a. 40.
94. Le Bureau peut également, à la demande de l’Autorité, prendre toute mesure propre à assurer le respect d’un engagement pris en application de la Loi sur les instruments dérivés (chapitre I-14.01) ou de la Loi sur les valeurs mobilières (chapitre V-1.1) ou à assurer le respect des dispositions de ces lois.
2002, c. 45, a. 94; 2004, c. 37, a. 90; 2008, c. 24, a. 193.
94. Le Bureau peut également, à la demande de l’Autorité, prendre toute mesure propre à assurer le respect des dispositions de la Loi sur les valeurs mobilières (chapitre V‐1.1).
2002, c. 45, a. 94; 2004, c. 37, a. 90.
94. Le Bureau peut également, à la demande de l’Agence, prendre toute mesure propre à assurer le respect des dispositions de la Loi sur les valeurs mobilières (chapitre V‐1.1).
2002, c. 45, a. 94.