E-6.1 - Loi sur l’encadrement du secteur financier

Texte complet
89. L’Autorité peut, en tout temps, modifier, suspendre ou révoquer, en tout ou partie, la reconnaissance accordée à un organisme reconnu si elle estime que celui-ci ne se conforme pas aux engagements pris envers elle ou si elle est d’avis que l’intérêt de ses membres ou du public serait mieux protégé.
L’Autorité peut également, pour les mêmes motifs, modifier, suspendre ou révoquer une dispense accordée à une personne morale, une société, une entité ou un organisme reconnu.
2002, c. 45, a. 89; 2004, c. 37, a. 90; 2013, c. 18, a. 17.
89. L’Autorité peut, en tout temps, modifier, suspendre ou révoquer, en tout ou partie, la reconnaissance accordée à un organisme reconnu si elle estime que celui-ci ne se conforme pas aux engagements pris envers elle ou si elle est d’avis que l’intérêt de ses membres ou du public serait mieux protégé.
L’Autorité peut également, pour les mêmes motifs, modifier, suspendre ou révoquer une dispense accordée à une personne morale, une société ou une autre entité.
2002, c. 45, a. 89; 2004, c. 37, a. 90.
89. L’Agence peut, en tout temps, modifier, suspendre ou révoquer, en tout ou partie, la reconnaissance accordée à un organisme reconnu si elle estime que celui-ci ne se conforme pas aux engagements pris envers elle ou si elle est d’avis que l’intérêt de ses membres ou du public serait mieux protégé.
L’Agence peut également, pour les mêmes motifs, modifier, suspendre ou révoquer une dispense accordée à une personne morale, une société ou une autre entité.
2002, c. 45, a. 89.