E-6.1 - Loi sur l’encadrement du secteur financier

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Texte complet
76. L’Autorité peut en tout temps décider de suspendre, selon les modalités qu’elle juge appropriées, l’application d’une disposition du règlement intérieur ou des règles de fonctionnement d’un organisme reconnu.
2002, c. 45, a. 76; 2004, c. 37, a. 90.
76. L’Agence peut en tout temps décider de suspendre, selon les modalités qu’elle juge appropriées, l’application d’une disposition du règlement intérieur ou des règles de fonctionnement d’un organisme reconnu.
2002, c. 45, a. 76.