E-6.1 - Loi sur l’encadrement du secteur financier

Texte complet
58.3. Toute vacance survenant en cours de mandat est comblée par le conseil d’administration, sur recommandation du président-directeur général, pour la durée non écoulée du mandat du membre à remplacer.
Constitue une vacance l’absence à un nombre déterminé de réunions du Conseil que fixe le règlement intérieur du Conseil, dans les cas et les circonstances qu’il indique.
2018, c. 23, a. 619; 2021, c. 34, a. 104.
58.3. Toute vacance survenant en cours de mandat est comblée par le président du Comité, après consultation du Conseil consultatif de régie administrative, pour la durée non écoulée du mandat du membre à remplacer.
Constitue une vacance l’absence à un nombre déterminé de réunions du Comité que fixe le règlement intérieur du Comité, dans les cas et les circonstances qu’il indique.
2018, c. 23, a. 619.