58.10. Le Conseil peut, dans l’exercice de ses fonctions, exiger que lui soit communiqué tout document de recherche ou renseignement utilisés par l’Autorité dans l’élaboration de politiques, de règles, de lignes directrices ou d’autres publications de l’Autorité qui ont un effet sur les consommateurs de produits et utilisateurs de services financiers.
Les dirigeants, employés ou mandataires de l’Autorité doivent, sur demande, communiquer au Conseil ces documents ou renseignements et lui en faciliter l’examen.
Un membre du Conseil ne peut utiliser, à son profit ou au profit d’un tiers, les renseignements ainsi obtenus.
2018, c. 232018, c. 23, a. 6191; 2021, c. 342021, c. 34, a. 10611.