E-6.1 - Loi sur l’encadrement du secteur financier

Texte complet
33. L’Autorité peut, conformément à la loi, conclure une entente avec un gouvernement autre que celui du Québec, l’un de ses ministères, une organisation internationale ou un organisme de ce gouvernement ou de cette organisation.
Elle peut également, conformément à la loi, conclure un accord avec le gouvernement, l’un de ses ministères ou organismes, ou avec une personne ou un organisme, du Québec ou de l’extérieur du Québec, en vue de favoriser l’application de la présente loi, d’une ou plusieurs des lois visées à l’article 7 ou d’une loi étrangère en semblable matière.
Cette entente ou cet accord peut permettre la communication de tout renseignement personnel pour favoriser l’application d’une loi visée à l’article 7 ou d’une loi étrangère en semblable matière.
2002, c. 45, a. 33; 2004, c. 37, a. 90; 2008, c. 7, a. 6.
33. L’Autorité peut, conformément à la loi, conclure une entente avec un gouvernement autre que celui du Québec, l’un de ses ministères, une organisation internationale ou un organisme de ce gouvernement ou de cette organisation.
Elle peut également, conformément à la loi, conclure un accord avec une personne ou un organisme, du Québec ou de l’extérieur du Québec, en vue de favoriser l’application de la présente loi, d’une loi visée à l’article 7 ou d’une loi étrangère en semblable matière.
2002, c. 45, a. 33; 2004, c. 37, a. 90.
33. L’Agence peut, conformément à la loi, conclure une entente avec un gouvernement autre que celui du Québec, l’un de ses ministères, une organisation internationale ou un organisme de ce gouvernement ou de cette organisation.
En vig.: 2004-02-01
Elle peut également, conformément à la loi, conclure un accord avec une personne ou un organisme, du Québec ou de l’extérieur du Québec, en vue de favoriser l’application de la présente loi, d’une loi visée à l’article 7 ou d’une loi étrangère en semblable matière.
2002, c. 45, a. 33.