E-6.1 - Loi sur l’encadrement du secteur financier

Texte complet
32. L’Autorité, le président-directeur général, un membre du personnel de l’Autorité ou un agent commis par elle ne peut être poursuivi en justice en raison d’un acte accompli de bonne foi dans l’exercice de ses fonctions.
Il en est de même pour toute personne qui exerce une fonction ou un pouvoir qui lui est délégué par l’Autorité et toute personne ou tout organisme visé au chapitre II du titre X de la Loi sur les valeurs mobilières (chapitre V-1.1) lorsque cette personne ou cet organisme exerce une fonction ou un pouvoir d’une personne visée au présent article.
2002, c. 45, a. 32; 2004, c. 37, a. 43; 2006, c. 50, a. 113; 2008, c. 24, a. 187.
32. L’Autorité, le président-directeur général, un surintendant, le secrétaire, un membre du personnel de l’Autorité ou un agent commis par elle ne peut être poursuivi en justice en raison d’un acte accompli de bonne foi dans l’exercice de ses fonctions.
Il en est de même pour toute personne qui exerce une fonction ou un pouvoir qui lui est délégué par l’Autorité et toute personne ou tout organisme visé au chapitre II du titre X de la Loi sur les valeurs mobilières (chapitre V-1.1) lorsque cette personne ou cet organisme exerce une fonction ou un pouvoir d’une personne visée au présent article.
2002, c. 45, a. 32; 2004, c. 37, a. 43; 2006, c. 50, a. 113.
32. L’Autorité, le président-directeur général, un surintendant, le secrétaire, un membre du personnel de l’Autorité ou un agent commis par elle ne peut être poursuivi en justice en raison d’un acte accompli de bonne foi dans l’exercice de ses fonctions.
Il en est de même pour toute personne qui exerce une fonction ou un pouvoir qui lui est délégué par l’Autorité.
2002, c. 45, a. 32; 2004, c. 37, a. 43.
32. L’Agence, le président-directeur général, un surintendant, le secrétaire ou tout autre membre du personnel de l’Agence ne peut être poursuivi en justice en raison d’un acte accompli de bonne foi dans l’exercice de ses fonctions.
Il en est de même pour toute personne qui exerce une fonction ou un pouvoir qui lui est délégué par l’Agence.
2002, c. 45, a. 32.