25.0.1. Une attestation délivrée par l’Autorité concernant toute matière liée à l’administration de la présente loi ou d’une loi visée à l’article 7 fait foi de son contenu dans toute instance, sans autre preuve de la signature ou de la qualité du signataire, jusqu’à preuve du contraire.
2018, c. 232018, c. 23, a. 6141.