E-6.1 - Loi sur l’encadrement du secteur financier

Texte complet
24.1. À l’égard des fonctions et pouvoirs visés aux articles 21 et 24, nul acte, document ou écrit n’engage l’Autorité ni ne peut lui être attribué, s’il n’est signé par le président-directeur général ou, dans les limites de ses attributions au sein de l’unité administrative dont il a la responsabilité ou à laquelle il est rattaché, par un membre du personnel de l’Autorité autorisé par le président-directeur général.
Le président-directeur général peut, dans son autorisation, permettre que la signature d’une personne mentionnée au premier alinéa soit apposée au moyen d’un appareil automatique sur les documents qu’il détermine.
L’acte d’autorisation est publié sur le site Internet de l’Autorité et entre en vigueur à la date de la publication d’un avis à cet effet à la Gazette officielle du Québec ou à toute date ultérieure que l’avis prévoit.
2021, c. 34, a. 89.