19.5. Aux fins de leur enquête, l’administrateur provisoire et toute personne qu’il désigne pour l’assister dans l’exercice de cette fonction possèdent les pouvoirs et l’immunité prévus au premier alinéa de l’article 6 et aux articles 9 à 13 et 16 de la Loi sur les commissions d’enquête (chapitre C-37). Ils exercent, aux fins de l’enquête, les attributions d’un juge de la Cour supérieure, sauf le pouvoir d’ordonner l’emprisonnement.