E-6.1 - Loi sur l’encadrement du secteur financier

Texte complet
19.10. À la demande de l’Autorité, l’administrateur provisoire l’informe de ses constatations, de sa gestion et des conclusions de son enquête et lui transmet toutes les informations qu’il a recueillies, le cas échéant, dans le cadre de son mandat.
2008, c. 7, a. 5.