E-6.1 - Loi sur l’encadrement du secteur financier

Texte complet
16. Aucun membre d’un conseil ni aucune personne employée par l’Autorité ou autorisée par elle à exercer des pouvoirs d’inspection ou d’enquête ne doit communiquer ou permettre que soit communiqué à qui que ce soit, un renseignement obtenu en vertu des dispositions de la présente loi ou d’un règlement pris par le gouvernement pour son application ni permettre l’examen d’un document produit en vertu de ceux-ci, sauf dans la mesure où il y est autorisé par l’Autorité. Il en est de même pour tout renseignement ou document relatif à l’application de lignes directrices et fourni volontairement à l’Autorité.
Malgré les articles 9 et 59 de la Loi sur l’accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels (chapitre A-2.1), seule une personne autorisée généralement ou particulièrement par l’Autorité a accès à un tel renseignement ou document.
2002, c. 45, a. 16; 2002, c. 70, a. 177; 2004, c. 37, a. 41; 2013, c. 18, a. 7; 2021, c. 34, a. 82.
16. Aucune personne employée par l’Autorité ou autorisée par elle à exercer des pouvoirs d’inspection ou d’enquête ne doit communiquer ou permettre que soit communiqué à qui que ce soit, un renseignement obtenu en vertu des dispositions de la présente loi ou d’un règlement pris par le gouvernement pour son application ni permettre l’examen d’un document produit en vertu de ceux-ci, sauf dans la mesure où elle y est autorisée par l’Autorité. Il en est de même pour tout renseignement ou document relatif à l’application de lignes directrices et fourni volontairement à l’Autorité.
Malgré les articles 9 et 59 de la Loi sur l’accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels (chapitre A-2.1), seule une personne autorisée généralement ou particulièrement par l’Autorité a accès à un tel renseignement ou document.
2002, c. 45, a. 16; 2002, c. 70, a. 177; 2004, c. 37, a. 41; 2013, c. 18, a. 7.
16. Aucune personne employée par l’Autorité ou autorisée par elle à exercer des pouvoirs d’inspection ou d’enquête ne doit communiquer ou permettre que soit communiqué à qui que ce soit, un renseignement obtenu en vertu des dispositions de la présente loi ou d’un réglement pris par le gouvernement pour son application ni permettre l’examen d’un document produit en vertu de ceux-ci, sauf dans la mesure où elle y est autorisée par l’Autorité. Il en est de même pour tout renseignement ou document relatif à l’application de lignes directrices et fourni volontairement à l’Autorité.
Malgré les articles 9, 23, 24 et 59 de la Loi sur l’accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels (chapitre A‐2.1), seule une personne autorisée généralement ou particulièrement par l’Autorité a accès à un tel renseignement ou document.
2002, c. 45, a. 16; 2002, c. 70, a. 177; 2004, c. 37, a. 41.
16. Aucune personne employée par l’Agence ou autorisée par elle à exercer des pouvoirs d’inspection ou d’enquête ne doit communiquer ou permettre que soit communiqué à qui que ce soit, un renseignement obtenu en vertu des dispositions de la présente loi ou d’un réglement pris par le gouvernement pour son application ni permettre l’examen d’un document produit en vertu de ceux-ci, sauf dans la mesure où elle y est autorisée par l’Agence. Il en est de même pour tout renseignement ou document relatif à l’application de lignes directrices et fourni volontairement à l’Agence.
Malgré les articles 9, 23, 24 et 59 de la Loi sur l’accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels (chapitre A‐2.1), seule une personne autorisée généralement ou particulièrement par l’Agence a accès à un tel renseignement ou document.
Nul ne peut être l’objet d’une poursuite fondée sur des renseignements qu’il a transmis de bonne foi à l’Agence conformément à la présente loi.
2002, c. 45, a. 16; 2002, c. 70, a. 177.