15.5. Le président-directeur général de l’Autorité, un membre de son personnel, une personne que l’Autorité a autorisée à enquêter ou une personne appelée à fournir son expertise ne peut témoigner au sujet d’un renseignement ou d’un document obtenu conformément à l’article 15.1 ou produire un tel document, sauf dans la mesure où leur divulgation est nécessaire aux fins d’une instance, à laquelle l’Autorité est partie, découlant de l’enquête ou de la perquisition.
Un renseignement ou document obtenu conformément à l’article 15.1 ne peut être utilisé ou communiqué aux fins d’un recours civil.
Il peut être utilisé ou communiqué pour l’application de l’article 19.1.
Le premier alinéa s’applique également à toute personne qui n’exerce plus les fonctions y décrites.