E-6.1 - Loi sur l’encadrement du secteur financier

Texte complet
153. (Abrogé).
2002, c. 45, a. 153; 2018, c. 23, a. 634.
153. Tout engagement financier pris par un organisme visé à l’annexe 3 portant sur une période se prolongeant au-delà du 6 février 2004 doit être autorisé par le Bureau de transition s’il est pris le ou après le 8 mai 2002.
Toute convention collective ou tout contrat de travail conclu ou modifié à partir du 8 mai 2002 par le Bureau des services financiers, par la Commission des valeurs mobilières du Québec et par le Fonds d’indemnisation des services financiers doit être autorisé par le Bureau de transition.
Le Bureau de transition peut exceptionnellement approuver une décision, une convention collective ou un contrat de travail à l’égard duquel une autorisation était requise en vertu du présent article. L’approbation du Bureau de transition est réputée constituer une telle autorisation.
Le présent article ne s’applique pas à une première convention collective intervenue en application des dispositions de la section I.1 du chapitre IV du Code du travail (chapitre C-27).
Non en vigueur
Le Bureau de transition peut, en tout temps, approuver une décision, une convention collective ou un contrat de travail à l’égard duquel une autorisation est requise en vertu des premier, deuxième ou troisième alinéas. L’approbation du Bureau de transition est réputée constituer une telle autorisation.
2002, c. 45, a. 153.