E-6.1 - Loi sur l’encadrement du secteur financier

Texte complet
126. (Abrogé).
2002, c. 45, a. 126; 2018, c. 23, a. 634.
126. Le Bureau de transition ne peut, sans l’autorisation du gouvernement, contracter un emprunt qui porte au-delà du montant qu’il détermine le total de ses emprunts en cours et non encore remboursés.
2002, c. 45, a. 126.