E-6.1 - Loi sur l’encadrement du secteur financier

Texte complet
120. (Abrogé).
2002, c. 45, a. 120; 2018, c. 23, a. 634.
120. Tout membre du Bureau de transition reçoit la rémunération et les allocations que détermine le ministre.
Le ministre peut déterminer toute autre condition de travail d’un membre et notamment les règles relatives au remboursement des dépenses qu’il a faites dans l’exercice de ses fonctions.
2002, c. 45, a. 120.