E-6.1 - Loi sur l’encadrement du secteur financier

Texte complet
115.3. Un avis est transmis aux parties, conformément aux règles de preuve et de procédure du Tribunal, dans un délai raisonnable avant l’audience mentionnant:
1°  l’objet, la date, l’heure et le lieu de l’audience;
2°  le droit des parties d’y être assistées ou représentées;
3°  le pouvoir du Tribunal de procéder, sans autre avis ni délai, malgré le défaut d’une partie de se présenter au temps et au lieu fixés, s’il n’est pas justifié valablement.
2009, c. 58, a. 45; 2016, c. 7, a. 179; 2018, c. 23, a. 631.
115.3. Le premier alinéa de l’article 6 et les articles 9, 10, 11, 12, 13 et 16 de la Loi sur les commissions d’enquête (chapitre C-37) s’appliquent à ces audiences, compte tenu des adaptations nécessaires.
Le Tribunal exerce, en vue de l’audience, toutes les attributions d’un juge de la Cour supérieure sauf celle d’imposer une peine d’emprisonnement.
2009, c. 58, a. 45; 2016, c. 7, a. 179.
115.3. Le premier alinéa de l’article 6 et les articles 9, 10, 11, 12, 13 et 16 de la Loi sur les commissions d’enquête (chapitre C-37) s’appliquent à ces audiences, compte tenu des adaptations nécessaires.
Le Bureau exerce, en vue de l’audience, toutes les attributions d’un juge de la Cour supérieure sauf celle d’imposer une peine d’emprisonnement.
2009, c. 58, a. 45.