E-6.1 - Loi sur l’encadrement du secteur financier

Texte complet
115.15.37. Le ministre désigne le vice-président chargé d’assurer la suppléance du président ou d’un vice-président.
Si ce vice-président est lui-même absent ou empêché, le ministre charge un autre vice-président de la suppléance.
2018, c. 23, a. 631.