115.15.36. Le gouvernement désigne un président et des vice-présidents parmi les membres du Tribunal ou les autres personnes déclarées aptes suivant la procédure de recrutement et de sélection visée à l’article 115.15.10.
Ces personnes doivent remplir les exigences prévues à l’article 115.15.9. Elles deviennent, à compter de leur nomination, membres du Tribunal avec charge administrative.
2018, c. 232018, c. 23, a. 6311.