E-6.1 - Loi sur l’encadrement du secteur financier

Texte complet
115.15.20. Le gouvernement détermine par règlement:
1°  le mode, les normes et barèmes de la rémunération des membres ainsi que la façon d’établir le pourcentage annuel de la progression du traitement des membres jusqu’au maximum de l’échelle salariale et de l’ajustement de la rémunération des membres dont le traitement est égal à ce maximum;
2°  les conditions et la mesure dans lesquelles les dépenses faites par un membre dans l’exercice de ses fonctions lui sont remboursées.
Il peut pareillement déterminer d’autres conditions de travail pour tous les membres ou pour certains d’entre eux, y compris leurs avantages sociaux autres que le régime de retraite.
Les dispositions réglementaires peuvent varier selon qu’il s’agit d’un membre à temps plein ou à temps partiel ou selon que le membre exerce ou non un mandat administratif visé à l’article 115.15.38.
Les règlements entrent en vigueur le 15e jour qui suit la date de leur publication à la Gazette officielle du Québec ou à une date ultérieure qui y est indiquée.
2018, c. 23, a. 631.