111. Toute affaire est instruite par un membre du Tribunal.
Le président peut, lorsqu’il le juge approprié, assigner une affaire à une formation d’au plus trois membres.
Le président ou le membre qu’il désigne qui préside l’audience peut instruire et décider seul de toute demande en cours d’instance.
2002, c. 45, a. 111; 2016, c. 7, a. 179; 2018, c. 232018, c. 23, a. 6311.