E-3.3 - Loi électorale

Texte complet
85. (Abrogé).
1989, c. 1, a. 85; 2021, c. 37, a. 19.
85. Sur réception d’un certificat, signé par le directeur général des élections, indiquant la somme qu’il a versée à un représentant officiel, le ministre des Finances lui rembourse le montant indiqué au certificat.
1989, c. 1, a. 85.