E-3.3 - Loi électorale

Texte complet
82.2. Le directeur général des élections, selon les modalités et la fréquence qu’il détermine, verse:
1°  2,50 $ pour chaque dollar versé à titre de contribution aux partis autorisés jusqu’à concurrence d’un montant annuel de 20 000 $ par parti versé à titre de contribution;
2°  1,00 $ pour chaque dollar versé à titre de contribution aux partis autorisés, en sus des contributions visées au paragraphe 1° du présent alinéa, jusqu’à concurrence d’un montant annuel de 200 000 $ par parti versé à titre de contribution.
Lors d’élections générales, en sus des montants prévus au premier alinéa, le directeur général des élections, selon les modalités et la fréquence qu’il détermine, verse:
1°  2,50 $ pour chaque dollar supplémentaire versé à titre de contribution aux partis autorisés, jusqu’à concurrence, pour ces élections générales, d’un montant de 20 000 $ par parti versé à titre de contribution;
2°  1,00 $ pour chaque dollar supplémentaire versé à titre de contribution aux partis autorisés, en sus des contributions visées au paragraphe 1° du présent alinéa, jusqu’à concurrence, pour ces élections générales, d’un montant de 200 000 $ par parti versé à titre de contribution.
2012, c. 26, a. 3.