E-3.3 - Loi électorale

Texte complet
68. Le directeur général des élections peut retirer son autorisation à une entité autorisée qui ne lui fournit pas les renseignements requis aux fins de la mise à jour des registres prévus à l’article 65 ou qui, le cas échéant, ne se conforme pas à la section IV du chapitre II relative à l’auditeur ou dont le représentant officiel ne se conforme pas à la section III du chapitre II relative aux dépenses et aux emprunts des entités et à la section V du chapitre II relative aux rapports financiers.
Il doit en outre retirer son autorisation à un parti qui ne se conforme pas à l’article 51.1 ou peut retirer son autorisation à un parti qui ne lui fournit pas les renseignements prévus à l’article 51.2.
1989, c. 1, a. 68; 2011, c. 5, a. 3; 2021, c. 37, a. 17.
68. Le directeur général des élections peut retirer son autorisation à une entité autorisée qui ne lui fournit pas les renseignements requis aux fins de la mise à jour des registres prévus à l’article 65 ou qui, le cas échéant, ne se conforme pas à la section IV du chapitre II relative au vérificateur ou dont le représentant officiel ne se conforme pas à la section III du chapitre II relative aux dépenses et aux emprunts des entités et à la section V du chapitre II relative aux rapports financiers.
Il doit en outre retirer son autorisation à un parti qui ne se conforme pas à l’article 51.1 ou peut retirer son autorisation à un parti qui ne lui fournit pas les renseignements prévus à l’article 51.2.
1989, c. 1, a. 68; 2011, c. 5, a. 3.
68. Le directeur général des élections peut retirer son autorisation à une entité autorisée qui ne lui fournit pas les renseignements requis aux fins de la mise à jour des registres prévus à l’article 65 ou qui, le cas échéant, ne se conforme pas à la section IV du chapitre II relative au vérificateur ou dont le représentant officiel ne se conforme pas à la section III du chapitre II relative aux dépenses et aux emprunts des entités et à la section V du chapitre II relative aux rapports financiers.
1989, c. 1, a. 68.