E-3.3 - Loi électorale

Texte complet
61. L’autorisation accordée à un candidat indépendant qui n’a pas été élu expire au plus tard le 31 décembre de l’année qui suit l’année de l’élection.
L’autorisation du candidat indépendant qui a été élu expire lorsque ce dernier cesse de siéger à l’Assemblée nationale à titre de député indépendant, à moins qu’il ne se présente à nouveau comme candidat indépendant.
1989, c. 1, a. 61; 1992, c. 38, a. 14; 1998, c. 52, a. 19.
61. L’autorisation accordée à un candidat indépendant expire au plus tard le 31 décembre de l’année qui suit l’année de l’élection.
L’autorisation du candidat indépendant qui a été élu et qui n’a pas acquitté toutes les dettes découlant de ses dépenses électorales expire à la date de production du rapport prévu au deuxième alinéa de l’article 125.
1989, c. 1, a. 61; 1992, c. 38, a. 14.
61. L’autorisation accordée à un candidat indépendant expire au plus tard le 31 décembre de l’année qui suit l’année de l’élection, à moins qu’une demande de retrait d’autorisation ne soit produite avant cette date conformément à l’article 67.
L’autorisation du candidat indépendant qui a été élu et qui n’a pas acquitté toutes les dettes découlant de ses dépenses électorales expire à la date de production du rapport prévu au deuxième alinéa de l’article 125.
1989, c. 1, a. 61.