E-3.3 - Loi électorale

Texte complet
57. Le directeur général des élections publie un avis de toute fusion à la Gazette officielle du Québec et rend cet avis accessible sur son site Internet.
L’avis doit indiquer le nom du représentant officiel du parti issu de la fusion et, le cas échéant, celui de ses délégués. Il doit de plus indiquer le nom du représentant officiel de chacune des instances de ce parti.
1989, c. 1, a. 57; 2008, c. 22, a. 10.
57. Le directeur général des élections publie un avis de toute fusion à la Gazette officielle du Québec ainsi que dans au moins un journal publié au Québec et atteignant chaque région du Québec.
L’avis doit indiquer le nom du représentant officiel du parti issu de la fusion et, le cas échéant, celui de ses délégués. Il doit de plus indiquer le nom du représentant officiel de chacune des instances de ce parti.
1989, c. 1, a. 57.