E-3.3 - Loi électorale

Texte complet
47.1. Avant de présenter une demande d’autorisation, un parti peut réserver une dénomination pour une période n’excédant pas six mois, en transmettant au directeur général des élections une demande écrite à cet effet.
Les deuxième et troisième alinéas de l’article 50 s’appliquent à la demande de réservation, avec les adaptations nécessaires.
Le parti qui a réservé une dénomination peut toutefois modifier celle-ci dans sa demande d’autorisation.
1998, c. 52, a. 9.