E-3.3 - Loi électorale

Texte complet
40.33. Au plus tard le dernier jour du recensement, les recenseurs remettent au directeur du scrutin, ou à la personne que celui-ci désigne, et selon les modalités qu’il détermine, les fiches de recensement qu’ils ont dressées et les rapports visés à l’article 40.29.
1995, c. 23, a. 12.