E-3.3 - Loi électorale

Texte complet
40.12.17. Dans tous les cas où la commission permanente prend une décision en l’absence de l’électeur visé, elle doit l’aviser immédiatement par écrit de sa décision.
Cet avis doit décrire les motifs au soutien de la décision et les modalités permettant à l’électeur de demander à la commission de réviser sa décision. L’avis indique aussi que l’électeur dispose d’un délai de 20 jours pour présenter une telle demande de révision. L’avis est notifié selon l’une des manières prévues à l’article 40.12.14.
1999, c. 15, a. 3; 2001, c. 72, a. 5; N.I. 2016-01-01 (NCPC).
40.12.17. Dans tous les cas où la commission permanente prend une décision en l’absence de l’électeur visé, elle doit l’aviser immédiatement par écrit de sa décision.
Cet avis doit décrire les motifs au soutien de la décision et les modalités permettant à l’électeur de demander à la commission de réviser sa décision. L’avis indique aussi que l’électeur dispose d’un délai de 20 jours pour présenter une telle demande de révision. L’avis est signifié selon l’une des manières prévues à l’article 40.12.14.
1999, c. 15, a. 3; 2001, c. 72, a. 5.
40.12.17. Dans tous les cas où la commission permanente prend une décision en l’absence de l’électeur visé, elle doit l’aviser immédiatement par écrit de sa décision.
Cet avis doit décrire les motifs au soutien de la décision et les modalités permettant à l’électeur de demander à la commission de réviser sa décision. L’avis indique aussi que l’électeur dispose d’un délai de 30 jours pour présenter une telle demande de révision.
1999, c. 15, a. 3.