E-3.3 - Loi électorale

Texte complet
385. Sous peine de rejet, la demande doit être signifiée au directeur général des élections, au directeur du scrutin et aux candidats concernés. Cette demande doit être présentée dans les quatre jours qui suivent la fin du recensement des votes.
1989, c. 1, a. 385; N.I. 2016-01-01 (NCPC); 2021, c. 37, a. 108.
385. La demande est présentée dans les quatre jours qui suivent le recensement des votes.
1989, c. 1, a. 385; N.I. 2016-01-01 (NCPC).
385. La requête est présentée dans les quatre jours qui suivent le recensement des votes.
1989, c. 1, a. 385.