E-3.3 - Loi électorale

Texte complet
378. Le directeur du scrutin transmet par la suite au directeur général des élections un rapport complet sur le déroulement de l’élection.
Il transmet également au directeur général des élections tous les bulletins de vote, les relevés du dépouillement, les listes électorales et les registres du scrutin.
1989, c. 1, a. 378.