E-3.3 - Loi électorale

Texte complet
371. Le directeur du scrutin avise chaque candidat ou son mandataire du moment où il est prêt à procéder au recensement des votes.
Ce recensement commence autant que possible à 9 heures le lendemain du scrutin; il se déroule au bureau principal du directeur du scrutin et tout candidat, mandataire ou électeur peut y assister.
1989, c. 1, a. 371.