E-3.3 - Loi électorale

Texte complet
368. Le scrutateur dresse un relevé du dépouillement et signe celui-ci. Le secrétaire du bureau de vote et les représentants qui le désirent apposent leurs initiales sur le relevé.
Le scrutateur collige dans le relevé statistique des bulletins de vote rejetés les motifs de rejet de ces bulletins.
1989, c. 1, a. 368; 2006, c. 17, a. 25.
368. Le scrutateur remet un exemplaire du relevé du dépouillement au représentant de chaque candidat et au directeur du scrutin.
1989, c. 1, a. 368.