E-3.3 - Loi électorale

Texte complet
367. Le scrutateur considère toute contestation qu’un candidat ou son représentant soulève au sujet de la validité d’un bulletin de vote et en décide immédiatement. La contestation et la décision du scrutateur sont inscrites dans le registre du scrutin.
1989, c. 1, a. 367; 2006, c. 17, a. 25.
367. Après avoir compté les bulletins de vote et dressé un relevé du dépouillement, le scrutateur place dans des enveloppes distinctes les bulletins attribués à un même candidat, les bulletins rejetés, les bulletins détériorés ou annulés, ceux qui n’ont pas été utilisés et le relevé du dépouillement. Il scelle ensuite ces enveloppes.
Le scrutateur, le secrétaire du bureau de vote et les représentants qui le désirent apposent leurs initiales sur les scellés.
Ces enveloppes, le registre du scrutin et la liste électorale sont déposés dans l’urne.
1989, c. 1, a. 367.