E-3.3 - Loi électorale

Texte complet
364. Le scrutateur ouvre l’urne, procède au dépouillement en prenant un par un les bulletins déposés dans l’urne et permet à chaque personne présente de les examiner.
1989, c. 1, a. 364; 1998, c. 52, a. 66; 2001, c. 2, a. 36; 2006, c. 17, a. 25.
364. Le scrutateur déclare valide tout bulletin de vote marqué de la manière prévue à l’article 343.
Toutefois, le scrutateur rejette un bulletin qui:
1°  n’a pas été fourni par lui;
2°  ne comporte pas ses initiales;
3°  n’a pas été marqué;
4°  a été marqué en faveur de plus d’un candidat;
5°  a été marqué en faveur d’une personne qui n’est pas candidate;
6°  a été marqué ailleurs que dans un des cercles;
7°  porte des inscriptions fantaisistes ou injurieuses;
8°  porte une marque permettant d’identifier l’électeur;
9°  a été marqué autrement qu’au moyen d’un crayon que le scrutateur a remis à l’électeur.
Aucun bulletin ne peut être rejeté en vertu du paragraphe 2° du deuxième alinéa lorsque le nombre de bulletins trouvés dans l’urne correspond au nombre de bulletins qui, d’après la liste électorale ou d’après le registre du scrutin le cas échéant, y ont été déposés.
Le scrutateur appose alors, devant les personnes présentes, ses initiales à l’endos du bulletin qui ne les comporte pas et inscrit, à la suite de ses initiales, une note indiquant qu’elles ont été apposées comme correction. Mention en est faite au registre du scrutin.
1989, c. 1, a. 364; 1998, c. 52, a. 66; 2001, c. 2, a. 36.
364. Le scrutateur déclare valide tout bulletin de vote marqué de la manière prévue à l’article 343.
Toutefois, le scrutateur rejette un bulletin qui:
1°  n’a pas été fourni par lui;
2°  ne comporte pas ses initiales;
3°  n’a pas été marqué;
4°  a été marqué en faveur de plus d’un candidat;
5°  a été marqué en faveur d’une personne qui n’est pas candidate;
6°  a été marqué ailleurs que dans un des cercles;
7°  porte des inscriptions fantaisistes ou injurieuses;
8°  porte une marque permettant d’identifier l’électeur;
9°  a été marqué autrement qu’au moyen du crayon que le scrutateur a remis à l’électeur.
Aucun bulletin ne peut être rejeté en vertu du paragraphe 2° du deuxième alinéa lorsque le nombre de bulletins trouvés dans l’urne correspond au nombre de bulletins qui, d’après la liste électorale ou d’après le registre du scrutin le cas échéant, y ont été déposés.
Le scrutateur appose alors, devant les personnes présentes, ses initiales à l’endos du bulletin qui ne les comporte pas et inscrit, à la suite de ses initiales, une note indiquant qu’elles ont été apposées comme correction. Mention en est faite au registre du scrutin.
1989, c. 1, a. 364; 1998, c. 52, a. 66.
364. Le scrutateur déclare valide tout bulletin de vote marqué de la manière prévue à l’article 343.
Toutefois, le scrutateur rejette un bulletin qui:
1°  n’a pas été fourni par lui;
2°  ne comporte pas ses initiales;
3°  n’a pas été marqué;
4°  a été marqué en faveur de plus d’un candidat;
5°  a été marqué en faveur d’une personne qui n’est pas candidate;
6°  a été marqué ailleurs que dans un des cercles;
7°  porte des inscriptions fantaisistes ou injurieuses;
8°  porte une marque permettant d’identifier l’électeur.
Aucun bulletin ne peut être rejeté en vertu du paragraphe 2° du deuxième alinéa lorsque le nombre de bulletins trouvés dans l’urne correspond au nombre de bulletins qui, d’après la liste électorale ou d’après le registre du scrutin le cas échéant, y ont été déposés.
Le scrutateur appose alors, devant les personnes présentes, ses initiales à l’endos du bulletin qui ne les comporte pas et inscrit, à la suite de ses initiales, une note indiquant qu’elles ont été apposées comme correction. Mention en est faite au registre du scrutin.
1989, c. 1, a. 364.