E-3.3 - Loi électorale

Texte complet
340. Le directeur du scrutin ou son adjoint peut délivrer une autorisation à voter, selon la formule prescrite par le directeur général des élections, à l’électeur:
1°  dont le nom n’apparaît pas sur la copie de la liste électorale utilisée dans le bureau de vote mais dont le nom se trouve sur la liste électorale révisée en la possession du directeur du scrutin;
2°  dont le nom a fait l’objet d’une erreur lors de la transcription de la décision de la commission de révision;
3°  dont l’inscription à la liste électorale a fait l’objet d’une radiation à la suite d’une erreur avec l’identité d’un autre électeur;
4°  dont l’inscription à la liste électorale a fait l’objet d’une correction par le directeur général des élections en vertu de l’article 208;
5°  qui a quitté son domicile pour assurer sa sécurité ou celle de ses enfants et qui désire voter dans la section de vote où il réside;
6°  qui est membre du personnel électoral dans la circonscription de son domicile et est inscrit sur la liste électorale de cette circonscription, mais dont le nom n’apparaît pas sur la liste électorale d’un des bureaux de vote de l’endroit où il exerce ses fonctions le jour du scrutin;
7°  dont la mobilité est réduite, si l’endroit de vote n’est pas accessible le jour du scrutin;
8°  qui est un candidat n’ayant pas son domicile dans la circonscription où il se présente.
L’électeur qui a obtenu cette autorisation la présente au scrutateur et déclare sous serment qu’il est bien la personne qui l’a obtenue; mention en est faite au registre du scrutin.
L’article 337, en ce qui a trait à l’adresse, ne s’applique pas à l’électeur visé au paragraphe 5° du premier alinéa.
1989, c. 1, a. 340; 1995, c. 23, a. 34; 2001, c. 72, a. 26; 2006, c. 17, a. 22; 2008, c. 22, a. 47; 2021, c. 37, a. 99.
340. Le directeur du scrutin ou son adjoint peut délivrer une autorisation à voter, selon la formule prescrite par règlement, à l’électeur:
1°  dont le nom n’apparaît pas sur la copie de la liste électorale utilisée dans le bureau de vote mais dont le nom se trouve sur la liste électorale révisée en la possession du directeur du scrutin;
2°  dont le nom a fait l’objet d’une erreur lors de la transcription de la décision de la commission de révision;
3°  dont l’inscription à la liste électorale a fait l’objet d’une radiation à la suite d’une erreur avec l’identité d’un autre électeur;
4°  dont l’inscription à la liste électorale a fait l’objet d’une correction par le directeur général des élections en vertu de l’article 208;
5°  qui a quitté son domicile pour assurer sa sécurité ou celle de ses enfants et qui désire voter dans la section de vote où il réside;
6°  qui est membre du personnel électoral dans la circonscription de son domicile et est inscrit sur la liste électorale de cette circonscription, mais dont le nom n’apparaît pas sur la liste électorale d’un des bureaux de vote de l’endroit où il exerce ses fonctions le jour du scrutin.
L’électeur qui a obtenu cette autorisation la présente au scrutateur et déclare sous serment qu’il est bien la personne qui l’a obtenue; mention en est faite au registre du scrutin.
L’article 337, en ce qui a trait à l’adresse, ne s’applique pas à l’électeur visé au paragraphe 5° du premier alinéa.
1989, c. 1, a. 340; 1995, c. 23, a. 34; 2001, c. 72, a. 26; 2006, c. 17, a. 22; 2008, c. 22, a. 47.
340. Le directeur du scrutin ou son adjoint peut délivrer une autorisation à voter, selon la formule prescrite par règlement, à l’électeur:
1°  dont le nom n’apparaît pas sur la copie de la liste électorale utilisée dans le bureau de vote mais dont le nom se trouve sur la liste électorale révisée en la possession du directeur du scrutin;
2°  dont le nom a fait l’objet d’une erreur lors de la transcription de la décision de la commission de révision;
3°  dont l’inscription à la liste électorale a fait l’objet d’une radiation à la suite d’une erreur avec l’identité d’un autre électeur;
4°  dont l’inscription à la liste électorale a fait l’objet d’une correction par le directeur général des élections en vertu de l’article 208;
5°  qui a quitté son domicile pour assurer sa sécurité ou celle de ses enfants et qui désire voter dans la section de vote où il réside.
L’électeur qui a obtenu cette autorisation la présente au scrutateur et déclare sous serment qu’il est bien la personne qui l’a obtenue; mention en est faite au registre du scrutin.
L’article 337, en ce qui a trait à l’adresse, ne s’applique pas à l’électeur visé au paragraphe 3° du premier alinéa.
1989, c. 1, a. 340; 1995, c. 23, a. 34; 2001, c. 72, a. 26; 2006, c. 17, a. 22.
340. Le directeur du scrutin ou son adjoint peut délivrer une autorisation à voter, selon la formule prescrite par règlement, à l’électeur:
1°  dont le nom n’apparaît pas sur la copie de la liste électorale utilisée dans le bureau de vote mais dont le nom se trouve sur la liste électorale révisée en la possession du directeur du scrutin;
2°  dont le nom a fait l’objet d’une inscription ou d’une correction par une commission de révision;
3°  qui a quitté son domicile pour assurer sa sécurité ou celle de ses enfants et qui désire se prévaloir des dispositions de l’article 3.
L’électeur qui a obtenu cette autorisation la présente au scrutateur et déclare sous serment qu’il est bien la personne qui l’a obtenue; mention en est faite au registre du scrutin.
L’article 337, en ce qui a trait à l’adresse, ne s’applique pas à l’électeur visé au paragraphe 3° du premier alinéa.
1989, c. 1, a. 340; 1995, c. 23, a. 34; 2001, c. 72, a. 26.
340. Le directeur du scrutin ou son adjoint peut délivrer une autorisation à voter, selon la formule prescrite par règlement, à l’électeur:
1°  dont le nom n’apparaît pas sur la copie de la liste électorale utilisée dans le bureau de vote mais dont le nom se trouve sur la liste électorale révisée en la possession du directeur du scrutin;
2°  dont le nom a fait l’objet d’une inscription ou d’une correction par une commission de révision.
L’électeur qui a obtenu cette autorisation la présente au scrutateur et déclare sous serment qu’il est bien la personne qui l’a obtenue; mention en est faite au registre du scrutin.
1989, c. 1, a. 340; 1995, c. 23, a. 34.
340. Le directeur du scrutin ou son adjoint peut délivrer une autorisation à voter, selon la formule prescrite par règlement, à l’électeur:
1°  dont le nom n’apparaît pas sur la copie de la liste électorale utilisée dans le bureau de vote mais dont le nom se trouve sur la liste électorale révisée en la possession du directeur du scrutin;
2°  dont le nom a fait l’objet d’une inscription ou d’une correction consignée au registre de la commission de révision visée.
L’électeur qui a obtenu cette autorisation la présente au scrutateur et déclare sous serment qu’il est bien la personne qui l’a obtenue; mention en est faite au registre du scrutin.
1989, c. 1, a. 340.