E-3.3 - Loi électorale

Texte complet
332. À l’heure fixée pour l’ouverture du scrutin, le scrutateur et le secrétaire du bureau de vote doivent s’assurer que l’urne ne contient aucun bulletin de vote. Elle est ensuite scellée et placée sur la table du bureau de manière à être visible par le personnel du scrutin.
1989, c. 1, a. 332.