E-3.3 - Loi électorale

Texte complet
324. Le bulletin de vote doit permettre d’identifier clairement chaque candidat.
Il doit contenir au recto, dans l’ordre alphabétique des noms, les prénom et nom de chaque candidat; ces prénom et nom sont orthographiés comme dans la déclaration de candidature. La dénomination du parti autorisé apparaît sous le nom du candidat de ce parti; la mention «indépendant» est inscrite sous le nom du candidat indépendant s’il en a fait mention dans sa déclaration de candidature.
Lorsque deux ou plus de deux candidats ont les mêmes prénom et nom, le directeur du scrutin procède à un tirage au sort pour déterminer l’ordre dans lequel apparaîtront les prénom et le nom de chacun de ces candidats sur le bulletin de vote.
1989, c. 1, a. 324; 1999, c. 15, a. 14.
324. Le bulletin de vote doit permettre d’identifier clairement chaque candidat.
Il doit contenir au recto, dans l’ordre alphabétique des noms, d’abord les prénom et nom du candidat de chaque parti autorisé et ensuite ceux des autres candidats; ces prénom et nom sont orthographiés comme dans la déclaration de candidature. La dénomination du parti autorisé apparaît sous le nom du candidat de ce parti; la mention «indépendant» est inscrite sous le nom du candidat indépendant s’il en a fait mention dans sa déclaration de candidature.
Lorsque deux ou plus de deux candidats ont les mêmes prénom et nom, le directeur du scrutin procède à un tirage au sort pour déterminer l’ordre dans lequel apparaîtront les prénom et le nom de chacun de ces candidats sur le bulletin de vote.
1989, c. 1, a. 324.