E-3.3 - Loi électorale

Texte complet
303. Les bureaux de vote d’un secteur électoral doivent être regroupés et situés dans un endroit facile d’accès et être accessibles aux personnes handicapées.
Toutefois, si une circonstance particulière ou si la superficie du secteur électoral le justifie, le directeur du scrutin peut établir ces bureaux en plus d’un endroit.
En outre, si le directeur du scrutin ne peut établir un bureau de vote dans un endroit accessible aux personnes handicapées, il doit obtenir l’autorisation du directeur général des élections avant de l’établir dans un endroit qui n’est pas ainsi accessible. Le directeur général des élections indique, dans son rapport visé à l’article 381, les cas où il a accordé une telle autorisation.
1989, c. 1, a. 303; 1992, c. 38, a. 54; 1995, c. 23, a. 27; 1998, c. 52, a. 61.
303. Les bureaux de vote d’un secteur électoral doivent être regroupés et situés dans un endroit facile d’accès et être accessibles aux personnes handicapées.
Toutefois, si une circonstance particulière ou si la superficie du secteur électoral le justifie, le directeur du scrutin peut établir ces bureaux en plus d’un endroit.
En outre, si le directeur du scrutin ne peut établir un bureau de vote dans un endroit accessible aux personnes handicapées, il doit obtenir l’autorisation du directeur général des élections avant de l’établir dans un endroit qui n’est pas ainsi accessible.
1989, c. 1, a. 303; 1992, c. 38, a. 54; 1995, c. 23, a. 27.
303. Les bureaux de vote d’un secteur électoral doivent être regroupés et situés dans un endroit facile d’accès. Ils doivent, dans la mesure du possible, être accessibles aux personnes handicapées.
Toutefois, si une circonstance particulière ou si la superficie du secteur électoral le justifie, le directeur du scrutin peut établir ces bureaux en plus d’un endroit.
1989, c. 1, a. 303; 1992, c. 38, a. 54.
303. Les bureaux de vote d’un secteur électoral doivent être regroupés et situés dans un endroit facile d’accès. Ils doivent, dans la mesure du possible, être accessibles aux personnes handicapées.
Toutefois, si la superficie du secteur électoral le justifie, le directeur du scrutin peut établir ces bureaux en plus d’un endroit.
1989, c. 1, a. 303.