E-3.3 - Loi électorale

Texte complet
302. Le directeur du scrutin établit un bureau de vote pour chaque section de vote. Selon les critères établis par le directeur général des élections, il peut y établir plus d’un bureau de vote.
Toutefois, lorsqu’une section de vote compte plus d’électeurs que le nombre maximal prévu par directive du directeur général des élections, le directeur du scrutin doit y établir plus d’un bureau de vote sauf si le dépassement résulte du nombre d’électeurs inscrits sur la liste électorale d’une installation d’hébergement visée à l’article 180.
Enfin, lorsqu’une section de vote est constituée d’un territoire non organisé, est formée aux fins de l’établissement, conformément à l’article 301.6, d’un bureau de vote dans une installation d’hébergement ou comprend moins de 50 électeurs, le directeur du scrutin peut établir un seul bureau de vote pour cette section de vote et la section de vote la plus rapprochée.
Il informe chaque candidat de l’endroit où se trouve le bureau de vote de chaque section de vote au plus tard le 12e jour précédant celui du scrutin.
1989, c. 1, a. 302; 1992, c. 38, a. 53; 1998, c. 52, a. 60; 2008, c. 22, a. 45; 2011, c. 5, a. 18; 2021, c. 37, a. 84.
302. Le directeur du scrutin établit un bureau de vote pour chaque section de vote. Selon les critères établis par le directeur général des élections, il peut y établir plus d’un bureau de vote.
Toutefois, lorsqu’une section de vote compte plus de 425 électeurs, le directeur du scrutin doit y établir plus d’un bureau de vote sauf si le dépassement résulte du nombre d’électeurs inscrits sur la liste électorale d’une installation d’hébergement visée à l’article 180.
Enfin, lorsqu’une section de vote est constituée d’un territoire non organisé, est formée aux fins de l’établissement, conformément à l’article 301.6, d’un bureau de vote dans une installation d’hébergement ou comprend moins de 50 électeurs, le directeur du scrutin peut établir un seul bureau de vote pour cette section de vote et la section de vote la plus rapprochée.
Il informe chaque candidat de l’endroit où se trouve le bureau de vote de chaque section de vote au plus tard le 12e jour précédant celui du scrutin.
1989, c. 1, a. 302; 1992, c. 38, a. 53; 1998, c. 52, a. 60; 2008, c. 22, a. 45; 2011, c. 5, a. 18.
302. Le directeur du scrutin établit un bureau de vote pour chaque section de vote.
Toutefois, lorsqu’une section de vote est formée de plus de 350 électeurs, le directeur du scrutin doit y établir plus d’un bureau de vote.
Lorsqu’une section de vote est formée de 300 à 350 électeurs, le directeur du scrutin peut, s’il le juge préférable, y établir plus d’un bureau de vote.
Enfin, lorsqu’une section de vote est constituée d’un territoire non organisé, est formée aux fins de l’établissement, conformément à l’article 301.6, d’un bureau de vote dans une installation d’hébergement ou comprend moins de 50 électeurs, le directeur du scrutin peut établir un seul bureau de vote pour cette section de vote et la section de vote la plus rapprochée.
Il informe chaque candidat de l’endroit où se trouve le bureau de vote de chaque section de vote au plus tard le douzième jour précédant celui du scrutin.
1989, c. 1, a. 302; 1992, c. 38, a. 53; 1998, c. 52, a. 60; 2008, c. 22, a. 45.
302. Le directeur du scrutin établit un bureau de vote pour chaque section de vote.
Toutefois, lorsqu’une section de vote est formée de plus de 350 électeurs, le directeur du scrutin doit y établir plus d’un bureau de vote.
Lorsqu’une section de vote est formée de 300 à 350 électeurs, le directeur du scrutin peut, s’il le juge préférable, y établir plus d’un bureau de vote.
Enfin, lorsqu’une section de vote est constituée d’un territoire non organisé ou comprend moins de 50 électeurs, le directeur du scrutin peut établir un seul bureau de vote pour cette section de vote et la section de vote la plus rapprochée.
Il informe chaque candidat de l’endroit où se trouve le bureau de vote de chaque section de vote au plus tard le douzième jour précédant celui du scrutin.
1989, c. 1, a. 302; 1992, c. 38, a. 53; 1998, c. 52, a. 60.
302. Le directeur du scrutin établit un bureau de vote pour chaque section de vote.
Toutefois, lorsqu’une section de vote est formée de plus de 350 électeurs, le directeur du scrutin doit y établir plus d’un bureau de vote.
Lorsqu’une section de vote est formée de 300 à 350 électeurs, le directeur du scrutin peut, s’il le juge préférable, y établir plus d’un bureau de vote.
Il informe chaque candidat de l’endroit où se trouve le bureau de vote de chaque section de vote au plus tard le douzième jour précédant celui du scrutin.
1989, c. 1, a. 302; 1992, c. 38, a. 53.
302. Le directeur du scrutin établit un bureau de vote pour chaque section de vote.
Toutefois, lorsqu’une section de vote est formée de plus de 300 électeurs, le directeur du scrutin doit y établir plus d’un bureau de vote.
Il informe chaque candidat de l’endroit où se trouve le bureau de vote de chaque section de vote au plus tard le douzième jour précédant celui du scrutin.
1989, c. 1, a. 302.